principe
.les chèques litigieux non refusés lors de leur remise, sont payables à vue nonobstant toute mention contraire, réputée non écrite
faute de les avoir présentés au paiement,le bailleur à qui il incombait de prouver que le locataire ne disposait pas des fonds nécessaires pour s’acquitter de ses obligation, n’établissait pas que les titres litigieux n’auraient pas été payés, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés
01-10.612
Arrêt n° 930 du 3 juin 2003
Cour de cassation – Chambre commerciale
CHÈQUE
Cassation
Demandeur(s) à la cassation : M. Areski X…
Défendeur(s) à la cassation : Mme Arlette Y… et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y…, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à M. X…, lui a fait délivrer le 11 août 1999, un commandement de payer une somme à titre de loyers en visant la clause résolutoire prévue par le bail ; que le 17 août 1999, M. X… a remis à l’huissier instrumentaire deux chèques couvrant l’intégralité des causes de ce commandement en demandant d’en différer l’encaissement aux 15 septembre et 10 octobre 1999 ; que Mme Y…, qui estimait que son locataire n’avait pas acquitté les causes du commandement dans le délai d’un mois qui expirait le 12 septembre 1999, a sollicité du juge des référés qu’il constate l’acquisition à son profit de la clause résolutoire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 28 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l’article L. 131-31 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour accueillir cette prétention, l’arrêt retient qu’il résultait des dates d’encaissement demandés par M. X… que celui-ci n’entendait pas régler les causes du commandement dans le délai d’un mois expirant le 12 septembre 1999 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les chèques litigieux non refusés lors de leur remise, étaient payables à vue nonobstant toute mention contraire, réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 28 et 34 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenus les articles L. 131-31 et L. 131-37 du Code monétaire et financier, ensemble l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l’arrêt retient encore que M. X… ne démontrait pas qu’il disposait des fonds nécessaires pour s’acquitter de ses obligations dans le délai du commandement ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que, faute de les avoir présentés au paiement, Mme Y…, à qui il incombait de le prouver, n’établissait pas que les titres litigieux n’auraient pas été payés, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Collomp, conseiller
Avocat général : M. Lafortune
Avocat(s) Me Cossa, Me Brouchot