X

bourse de valeurs – commission des sanctions

05-18.919
Arrêt n° 1468 du 19 décembre 2006
Cour de cassation – Chambre commerciale

Demandeur(s) à la cassation : M. Jean-Marie X…
Défendeur(s) à la cassation : Autorité des marchés financiers et autre


:principe

s’il ne résulte ni de l’arrêt ni de ses écritures que le demandeur a invoqué devant la cour d’appel le moyen pris d’une atteinte à la présomption d’innocence ; qu’en . ce qu’il repose sur l’allégation d’une telle atteinte, le moyen est donc nouveau ; qu’il est mélangé de fait et de droit .

et si l’arrêt relève que les requérants ne contestent pas l’inexactitude des informations relatives à l’endettement de la société Vivendi universal puisqu’ils indiquent qu’au lieu de la dette de 1, 2 milliard d’euros énoncée en octobre 2000 et de la dette nulle revendiquée en décembre suivant, c’est un endettement de 3, 388 milliards d’euros qui s’est finalement révélé ; que l’arrêt retient encore que les requérants ne démontrent pas que l’information qu’ils détenaient alors correspondait à celle qu’ils ont délivrée et relève que si les communiqués en cause contiennent effectivement des réserves formelles, in fine, sur le fait que les chiffres annoncés pourraient subir des modifications “significatives” en fonction de différents facteurs, comme l’accroissement de la concurrence et “l’incapacité de cibler et de développer avec succès de nouveaux produits et services et de nouvelles technologies”, cette précaution n’a pu avoir pour effet de compenser l’effet produit par des déclarations exagérément optimistes ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles elle a déduit que l’information fournie, qui avançait une dette minorée, voire nulle, en contradiction avec les chiffres réels, était trompeuse, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2005), que par décision du 3 novembre 2004, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) a retenu que la société Vivendi universal et son dirigeant, M. X…, avaient manqué à leur obligation de délivrer une information exacte, précise et sincère et a prononcé à l’encontre de chacun d’eux une sanction pécuniaire de 1 000 000 euros ; que sur recours contre cette décision, la cour d’appel a écarté certains des manquements reprochés et, statuant à nouveau au titre des griefs retenus, a prononcé à l’encontre de la société Vivendi universal une sanction de 300 000 euros et à l’encontre de M. X… une sanction de 500 000 euros ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de sanction alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que si l’AMF décide librement de la nature et de l’étendue des investigations auxquelles elle entend procéder, elle ne saurait, sans violer le principe de l’égalité des armes, juger unilatéralement du sort des pièces examinées ou recueillies dans le cadre de l’enquête et, partant, du contenu du dossier transmis à la commission des sanctions, seul accessible à la personne poursuivie ; qu’en énonçant qu’il ne saurait être reproché à l’AMF de ne pas avoir versé au dossier la totalité des documents qu’elle détenait et que le fait d’avoir procédé à une sélection des pièces du dossier finalement soumis à la commission des sanctions n’était pas, en soi, de nature à vicier la procédure, à moins qu’il ne soit démontré que, manquant à son devoir de loyauté, elle n’ait distrait des éléments de nature à influer sur la décision, la cour d’appel a violé les articles 6-1 et 6-3 de la Déclaration de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que si l’AMF décide librement de la nature et de l’étendue des investigations auxquelles elle entend procéder, elle ne saurait, sans violer le principe de l’égalité des armes, entendre de manière informelle des personnes, de sorte qu’aucun procès-verbal ne puisse être versé au dossier transmis à la commission des sanctions, seul accessible à la personne poursuivie ; qu’en énonçant que l’audition informelle de personnes pendant l’enquête ne portait pas atteinte aux droits de la défense, la cour d’appel a derechef violé les articles 6-1 et 6-3 de la Déclaration de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que tout accusé a droit à obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu’en énonçant, de manière générale, que les droits de la défense étaient suffisamment garantis dès lors que les parties poursuivies sont mises en mesure d’obtenir, au moins devant la formation de jugement, l’audition de toute personne dont le témoignage leur paraît utile à la manifestation de la vérité, sans rechercher si, concrètement, la partie poursuivie peut utilement tirer parti d’un témoignage à décharge entendu lors de l’audience devant la formation de jugement, à une date où elle ne peut plus présenter d’observations écrites, ni même bénéficier d’un délai pour analyser ledit témoignage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6-1 et 6-3 de la Déclaration de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que la notion de procès équitable impose le droit, pour la personne poursuivie, de prendre connaissance de chacune des pièces figurant au dossier de la procédure, peu important, à cet égard, le fait que cette pièce n’ait pas fondé ou eu d’effet réel sur la décision ; qu’en l’espèce, l’AMF reconnaissait expressément dans ses écritures que les Cd-rom, contenant copie de l’ensemble des agendas et des messageries des dirigeants de la société Vivendi universal , bien que inclus dans le dossier de poursuite, n’avaient pas été communiqués à M. X… ; qu’en se bornant, pour rejeter la demande d’annulation de la procédure, à affirmer, sans autre indication, qu’il n’est pas établi “en l’état des documents régulièrement soumis à la cour” que des pièces détenues par l’AMF avaient disparu, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur le respect du principe de la contradiction, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 6-1 et 6-3 de la Déclaration de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que la notion de procès équitable impose le droit, pour la personne poursuivie, de prendre connaissance de chacune des pièces figurant au dossier de la procédure, peu important, à cet égard, le fait que cette pièce n’ait pas fondé ou eu d’effet réel sur la décision ; qu’en énonçant que, faute de préciser en quoi les pièces litigieuses auraient été de nature à influer sur l’appréciation des faits sanctionnés et alors que les requérants qui connaissaient l’identité des auteurs de ces pièces pouvaient demander leur audition devant la commission, aucune atteinte au principe du contradictoire n’aurait été caractérisée, la cour d’appel a encore violé les articles 6-1 et 6-3 de la Déclaration de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’après avoir relevé que l’AMF, qui a été destinataire de l’ensemble de la communication publique du groupe Vivendi universal et a ensuite enquêté sur la communication du groupe à partir du 31 décembre 2000, a nécessairement obtenu, parmi les éléments collectés, des documents sans rapport avec les griefs notifiés, l’arrêt retient exactement que le fait que l’AMF ait procédé à une sélection des pièces du dossier finalement soumis à la commission des sanctions n’est pas, en soi, de nature à vicier la procédure, à moins qu’il ne soit démontré que, manquant à son devoir de loyauté, elle ait distrait des éléments de nature à influer sur l’appréciation, par la commission des sanctions puis le cas échéant par la cour d’appel, du bien-fondé des griefs retenus ;

Et attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que les déclarations recueillies à l’occasion de l’audition informelle de certaines personnes n’ont pas servi à la poursuite ; qu’il retient encore que les personnes poursuivies ont été mises en mesure d’obtenir, devant la formation de jugement, l’audition de toute personne dont le témoignage leur paraissait utile à la manifestation de la vérité ; que l’arrêt relève enfin qu’en admettant même que des pièces détenues par l’AMF aient disparu, les requérants, qui en fournissent la liste détaillée, ne précisent pas en quoi ces pièces auraient été de nature à influer sur l’appréciation des faits sanctionnés ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont elle a exactement déduit qu’il n’avait pas été porté atteinte au principe de la contradiction, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X… fait encore le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que porte atteinte à la présomption d’innocence, consacrée par l’article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la déclaration faite, avant que la culpabilité de la personne poursuivie ne soit établie par les juges compétents, par une autorité publique, en relation avec l’enquête, et qui donne à penser, même de manière implicite, que cette dernière considère l’intéressé comme coupable ; qu’en l’espèce, dans une interview au journal “La Tribune” publié le 5 avril 2004, soit avant que n’ait été prise la décision de la commission des sanctions de l’AMF, le secrétaire général de l’AMF indiquait notamment, que la COB suivait, depuis plusieurs mois avant le 11 septembre 2001, de façon attentive la communication financière de la société Vivendi universal, qu’il n’avait pas, alors, ouvert une enquête car il considérait qu’elle ne conduirait vraisemblablement pas à une sanction en raison du contexte du marché (peu après les attentats), que le groupe Vivendi “ne respectait pas les prescriptions du régulateur en utilisant des agrégats spécifiques et souvent trompeurs mais que nous n’avions pas à l’époque mesuré l’étendue de ces pratiques regrettables, que nous avons pu analyser, de façon très précise, mais a posteriori dans le rapport d’enquête de la COB” ; que cette interview ne laissait ainsi aucun doute quant au sentiment du secrétaire général de l’AMF sur le caractère inexact de l’information délivrée à cette date par la société Vivendi universal et, partant, sur la culpabilité de son président-directeur général de l’époque, M. Jean-Marie X… ; qu’en énonçant, néanmoins, pour rejeter le recours en annulation formé par M. X…, qu’aucune atteinte au principe invoqué, ensemble le droit à un procès équitable, ne résultait du contenu des déclarations considérées, qui se bornent à commenter les conditions dans lesquelles l’AMF a accompli sa mission de contrôle, la cour d’appel a violé les articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que porte atteinte à la présomption d’innocence, consacrée par l’article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la déclaration faite, avant que la culpabilité de la personne poursuivie ne soit établie par les juges compétents, par une autorité publique, en relation avec l’enquête, et qui donne à penser, même de manière implicite, que cette dernière considère l’intéressé comme coupable ; que la cour d’appel a constaté que le secrétaire général de l’AMF, ès qualités, avait donné une interview au journal “La Tribune” publié le 5 avril 2004, soit avant que n’ait été rendue la décision de l’AMF, aux termes de laquelle il indiquait, notamment, que l’AMF suivait, depuis plusieurs mois avant le 11 septembre 2001, de façon attentive la communication financière de la société Vivendi universal, qu’il n’avait pas, alors, ouvert une enquête car il considérait qu’elle ne conduirait vraisemblablement pas à une sanction en raison du contexte du marché (peu après les attentats), que le groupe Vivendi “ne respectait pas les prescriptions du régulateur en utilisant des agrégats spécifiques et souvent trompeurs mais que nous n’avions pas à l’époque mesuré l’étendue de ces pratiques regrettables, que nous avons pu analyser, de façon très précise, mais a posteriori dans le rapport d’enquête de la COB” ; qu’en énonçant, néanmoins, pour rejeter le recours en annulation formé par ce dernier, qu’aucune atteinte au principe invoqué ne résulte des déclarations considérées, dès lors que la commission des sanctions est indépendante des autres services de l’AMF et n’a donc pu être engagée par les propos du secrétaire général qui dirige ces derniers, la cour d’appel a clairement méconnu le champ d’application du principe de la présomption d’innocence et l’étendue du droit à un procès équitable, en violation, derechef, des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation portée contre elle en matière pénale, à laquelle sont assimilées les poursuites en vue de sanctions pécuniaires ayant le caractère d’une punition prononcées par une autorité administrative ; qu’en l’espèce, M. X…, se fondant tout à la fois sur les déclarations précitées de M. Rameix et sur celles du président de la commission des sanctions qui, avant même que n’ait été rendue publiquement, et notifiée aux parties poursuivies, la décision de l’AMF, avait annoncé des sanctions à venir infligeant des amendes de plus de 500 000 euros, sollicitait l’annulation de la procédure du fait de l’atteinte à son droit d’être jugé par un tribunal impartial ; qu’en se bornant à énoncer, de manière purement théorique, que, d’une part, la commission des sanctions n’avait pu être engagée par les propos du secrétaire général et que, d’autre part, les propos du président de la commission des sanctions, même prématurés, n’avaient pu porter atteinte à l’impartialité de la commission, pour avoir été tenus postérieurement à sa délibération, sans rechercher si, en fait, il ne ressortait pas de l’ensemble de ces circonstances et déclarations le caractère objectivement justifié des craintes de M. X…, la cour d’appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni de ses écritures que M. X… ait invoqué devant la cour d’appel le moyen pris d’une atteinte à la présomption d’innocence ; qu’en ce qu’il repose sur l’allégation d’une telle atteinte, le moyen est donc nouveau ; qu’il est mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, en second lieu, que l’arrêt retient, d’une part, que les propos du secrétaire général de l’AMF se bornaient à commenter les conditions dans lesquelles cette dernière avait accompli sa mission de contrôle de l’information financière délivrée par la société Vivendi universal, sans porter d’appréciation sur les griefs notifiés, et relève, d’autre part, que les déclarations du président de la commission des sanctions, même si elles étaient prématurées pour avoir été publiées alors que la décision de sanction n’était pas encore notifiée aux personnes poursuivies, étaient postérieures au délibéré arrêtant cette décision ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que les circonstances invoquées par M. X… n’étaient pas de nature à créer, même en apparence, un doute sur l’impartialité de la commission des sanctions, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X… fait enfin grief à l’arrêt de l’avoir condamné à une sanction pécuniaire de 500 000 euros alors, selon le moyen :

1°/ que les communiqués du 12 octobre et du 19 décembre 2000 indiquaient clairement, et il ne pouvait d’ailleurs en être autrement, que les chiffres de l’endettement annoncé pour la fin de l’année 2000 ou le début de l’année 2001 étaient purement prévisionnels en l’état des données connues à la date des communiqués et des évolutions espérées ; qu’en se bornant, dès lors, pour dire que l’information ainsi délivrée au public était trompeuse, à relever que, finalement, c’est un endettement de 3, 38 milliards d’euros qui s’est révélé et que la société Vivendi universal et M. Jean-Marie X… ne démontrent pas que l’information qu’ils détenaient alors correspondait à celle qu’ils ont délivrée, la cour d’appel a statué par des motifs qui ne caractérisent pas une information trompeuse et, partant, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 222-1 et 632-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

2°/ que ne caractérise pas une communication financière inexacte ou trompeuse, l’erreur, purement matérielle, de traduction affectant l’un seulement des supports de cette communication ; qu’en l’espèce, il était constant, et la cour d’appel l’a d’ailleurs partiellement constaté que, tant les “transparents” présentés lors de la conférence de presse, que les tableaux joints à ce communiqué, les commentaires oraux de M. Jean-Marie X… lors de cette conférence, les chiffres indiqués sur le site internet de la société Vivendi universal, ou encore les termes du communiqué rédigé, initialement, en anglais, langue utilisée par le conseil d’administration de la société en raison de la nationalité diverse de ses membres, faisant été d’un cash flow négatif passé d’un milliard d’euros en 2000 à 20 millions au premier semestre 2001, soit un retour à l’équilibre, étaient donc parfaitement exacts ; qu’en se bornant, pour dire que la décision de l’AMF avait à bon droit retenu que le grief était établi, à affirmer que les requérants ne contestaient pas l’erreur et que M. X…, qui aurait dû connaître l’inexactitude de l’information ainsi délivrée ne saurait invoquer une faute de ses services pour se soustraire à sa responsabilité de dirigeant, sans rechercher si, comme le soutenait M. X…, il ne s’agissait pas là d’une erreur purement matérielle qui, n’affectant que l’un des supports de la communication financière, n’était pas susceptible de constituer un manquement aux articles 222-1 et 632-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

3°/ que lors de l’assemblée générale des actionnaires, tenue le 24 avril 2002, M. Jean-Marie X…, intervenu à la toute fin de l’assemblée générale, après avoir rappelé que la société avait souffert en 2001 d’un “résultat net en lourde perte comme vous l’a expliqué Guillaume Hannezo”, avait présenté les premiers chiffres opérationnels pour l’année 2002, indiquant : “Les résultats du premier trimestre montrent un saut énorme, avec 1, 4 milliard d’euros de cash opérationnel. C’est deux fois et demi plus que l’an dernier sur le premier trimestre. Et l’essentiel de cette avance sur notre plan de marche provient des métiers que nous contrôlons à 100 % et doit servir demain non seulement à payer les dividendes mais également au remboursement de la dette” ; qu’en énonçant, pour dire que cette information était de nature à tromper le public, qu’au premier janvier 2002, le cash flow net était en réalité négatif de 134, 2 millions d’euros et n’avait aucune chance de s’améliorer au cours du premier semestre, la cour d’appel a clairement dénaturé les propos de M. X…, en violation de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d’une part, que l’arrêt relève que les requérants ne contestent pas l’inexactitude des informations relatives à l’endettement de la société Vivendi universal puisqu’ils indiquent qu’au lieu de la dette de 1, 2 milliard d’euros énoncée en octobre 2000 et de la dette nulle revendiquée en décembre suivant, c’est un endettement de 3, 388 milliards d’euros qui s’est finalement révélé ; que l’arrêt retient encore que les requérants ne démontrent pas que l’information qu’ils détenaient alors correspondait à celle qu’ils ont délivrée et relève que si les communiqués en cause contiennent effectivement des réserves formelles, in fine, sur le fait que les chiffres annoncés pourraient subir des modifications “significatives” en fonction de différents facteurs, comme l’accroissement de la concurrence et “l’incapacité de cibler et de développer avec succès de nouveaux produits et services et de nouvelles technologies”, cette précaution n’a pu avoir pour effet de compenser l’effet produit par des déclarations exagérément optimistes ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles elle a déduit que l’information fournie, qui avançait une dette minorée, voire nulle, en contradiction avec les chiffres réels, était trompeuse, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt constate que le communiqué de presse du 25 septembre 2001 était entaché d’une erreur puisqu’il faisait état d’un cash flow net positif alors qu’il était négatif de 23 millions d’euros ; qu’après avoir relevé que les requérants ne le contestent pas et font valoir que ce communiqué, initialement rédigé en langue anglaise, a été incorrectement traduit, l’arrêt retient encore que les éléments fournis dans les “transparents” présentés lors de la conférence de presse, même exacts, n’étaient pas de nature à corriger l’information initiale auprès de l’ensemble du public et qu’aucun communiqué rectificatif n’a été diffusé ultérieurement ; que l’arrêt relève enfin que M. X… ne saurait invoquer une faute de ses services pour échapper à sa responsabilité de dirigeant et qu’il aurait dû connaître l’inexactitude de l’information ainsi délivrée ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations et peu important que l’inexactitude ainsi caractérisée fût le résultat d’une erreur de traduction affectant l’un des supports de l’information, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, enfin, que la cour d’appel a souverainement apprécié la portée des déclarations faites par M. X… lors de l’assemblée générale du 24 avril 2002, dont elle n’a pas altéré les termes ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Tricot
Rapporteur : M. Petit, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, Me Blanc, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansk


رجل قانون:
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