X

sentence arbitrale – annulation – statuer sur le fond – conditions

Arrêt n° 237 du 6 mars 2013 (12-15.375) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C100237

ARBITRAGE

Rejet

:principe

en retenant que la convention d’arbitrage était inopposable à l’égard d’une partie la cour d’appel en annulant la sentence arbitrale devait s’abstenir de statuer au fond et,étant dépourvue de tout pouvoir, les parties devaient être renvoyées à mieux se pourvoir sans qu’il y ait lieu à désigner la juridiction devant être saisie 

Demandeur(s) : La société Deloitte

Défendeur(s) : M. Eric X… ; M. Jérôme Y…


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2012), que MM. X… et Y…, actuaires conseils auprès de la société Deloitte conseil, dont ils sont devenus actionnaires en 2005 et 2007, avaient été signataires de la charte associative Deloitte, dans laquelle était insérée une clause compromissoire ; que MM. X… et Y… ayant démissionné et étant devenus directeurs généraux du bureau français d’une société américaine d’actuariat, ont saisi un conseil des prud’hommes pour faire constater que la charte constituant un avenant à leur contrat de travail, les clauses de préavis, obligations de non-concurrence et non débauchage étaient nulles comme contraires aux dispositions impératives du code du travail ; qu’une cour d’appel a, par deux arrêts du 15 février 2011, retenu sa compétence et qualifié la charte d’avenant aux contrats de travail de MM. X… et Y… ; que les pourvois ont été rejetés par la Cour de cassation par arrêts (Soc. 30 novembre 2011 n° 11-12.905, 11-12.906), lesquels ont énoncé que le principe compétence-compétence selon lequel il appartient à l’arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence n’est pas applicable en matière prud’homale ; qu’un tribunal arbitral saisi par la société Deloitte SA, en application de la clause compromissoire, par sentence du 13 juillet 2010, s’est déclaré compétent et a condamné MM. X… et Y… à lui payer diverses sommes ;

Attendu que la société Deloitte SA fait grief à l’arrêt de renvoyer les parties à mieux se pourvoir après annulation de la sentence arbitrale, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque la juridiction saisie d’un recours en annulation annule une sentence arbitrale, elle doit statuer sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties ; qu’en s’abstenant de statuer sur le fond, après avoir annulé la sentence arbitrale, cependant qu’il était constaté que la société Deloitte SA demandait que les parties soient mises en mesure de conclure au fond en cas d’annulation de la sentence arbitrale, la cour d’appel a violé l’article 1485 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage ;

2°/ que lorsque l’affaire ne relève pas de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu’il estime compétente ; qu’en se bornant à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, sans considérer que l’affaire aurait relevé de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère et sans désigner la juridiction qu’elle estimait compétente pour connaître du litige, la cour d’appel a violé l’article 96 du code de procédure civile ;

Mais, attendu qu’en retenant que la convention d’arbitrage était inopposable à l’égard de MM. X… et Y…, la cour d’appel a décidé, à bon droit, après avoir annulé la sentence arbitrale, qu’elle devait s’abstenir de statuer au fond et, qu’étant dépourvue de tout pouvoir, les parties devaient être renvoyées à mieux se pourvoir sans qu’il y ait lieu à désigner la juridiction devant être saisie ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Président : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président 

Rapporteur : M. Matet, conseiller

Avocat général : M. Domingo

Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard ; SCP Fabiani et Luc-Thaler

 

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