Arrêt n° 926 du 5 mars 2014 (13-84.978) – Cour de cassation – Chambre criminelle – ECLI:FR:CCASS:2014:CR00926
ACTION CIVILE
Irrecevabilité
Action civile
Principe
pour la constitution de partie civile,il convient de distinguer le préjudice global né d’une ou plusieurs infractions, que la procédure judiciaire a pour objet de démontrer ou d’infirmer, du préjudice résultant de la saisie pénale d’un bien, dont tout tiers s’estimant victime peut faire appel en application de l’article 706-150 du code de procédure pénale ;
Demandeur(s) : La République de Guinée Equatoriale
Défendeur(s) : M. Mourad X… ; M. Franco Y… ; Mme Aurélie Z…
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 décembre 2008, l’association TransparencyInternational France a porté plainte et s’est constituée partie civile contre, notamment, le président en exercice de la République de Guinée équatoriale et son fils, M. Téodoro A…, pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, recel et complicité de ces délits, en exposant que des biens provenant des infractions dénoncées étaient détenus par les personnes précitées sur le territoire français ; que, le 19 juillet 2012, le juge d’instruction a saisi, à titre conservatoire, un immeuble sis à Paris, dont il a retenu qu’il était le produit du délit de blanchiment et qu’il était détenu par M.Téodoro A…, au travers de plusieurs sociétés suisses et françaises dont celui-ci était, depuis décembre 2004, l’unique actionnaire ;
Attendu que, par lettre du 20 août 2012, la République de Guinée Equatoriale s’est constituée partie civile en exposant que, “sous réserve de la recevabilité et du bien fondé des infractions alléguées”, elle subissait un préjudice direct et personnel, étant devenue, depuis le 15 septembre 2011, propriétaire de l’immeuble saisi et des biens mobiliers s’y rattachant ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction ayant déclaré irrecevable cette constitution de partie civile, l’arrêt énonce notamment qu’il convient de distinguer le préjudice global né d’une ou plusieurs infractions, que la procédure judiciaire a pour objet de démontrer ou d’infirmer, du préjudice résultant de la saisie pénale d’un bien, dont tout tiers s’estimant victime peut faire appel en application de l’article 706-150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que, dans sa plainte, la République de Guinée Equatoriale n’a allégué, pour seul préjudice, que la saisie des biens précités, la chambre de l’instruction a fait une exacte application de l’article 2 du code de procédure pénale ;
D’où il suit que le pourvoi de la République de Guinée Equatoriale, irrecevable à se constituer partie civile, est lui-même irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la demanderesse devra payer à l’association Transparency International France, partie civile, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale
Président : M. Louvel
Rapporteur : Mme Labrousse, conseiller référendaire
Avocat général : M. Bonnet
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Piwnica et Molinié