RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIRS- Ministère d’avocat obligatoire.
Arrêt n°6
principe
la requête introductive d’un recours en annulation pour excès de pouvoirs formé contre une décision administrative doit être, à peine d’irrecevabilité, signée par un avocat agrée prés la cour suprême. Il n’est pas possible à un défenseur agrée prés les juridictions de droit commun de signer valablement une telle requête, les défenseurs agrées prés les juridictions de droit commun et les oukils judiciaires ne pouvant, lorsqu’ils sont agrées prés la cour suprême, présenter que les pourvois en cassation formés contre les décisions des chambres régionales d’appel et des tribunaux de droit commun.
Me Hamed ben Djilali ben Abdeslem Ezerkaoui c/ Ministre de la justice.
29 avril 1958 Dossier n°302
Vu le recours et le mémoire ampliatif présentés le 18 décembre et le 21 décembre 1957, au nom de M’hammed ben Djilali ben Abdeslem Ezerkraoui, par Me Bachir Zerdoumi, défenseur agrée prés les juridictions de droit commun, et par lesquels il est demandé à ladite cour d’annuler la décision en date du 18 janvier 1954 par laquelle le Ministre de la justice a radié le requérant du tableau des oukils judiciaires,
Vu la décision du Président de la Chambre administrative en date du 20 février 1958 portant dispense d’instruction du recours en application de l’article 16 du dahir du 2 rebia I 1377;
Vu le dahir n°1-57-223 du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) et ceux qui l’ont modifié ou complété;
Vu le décret n°2-57-1573 du 8 rebia I 1377 (3 octobre 1957);
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du dahir n°1-57-223 du 2 rabia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la cour suprême, les pourvois en cassation et les recours en annulation visés à l’article premier dudit dahir sont formés par une requête écrite signée d’un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux du Maroc et agrée prés la cour suprême ; que si l’article 4 du dahir n°1-57-322 du 15 rebia II 1377 (9 novembre 1957) prévoit que les oukils judiciaires régis par le dahir du 18 safar 1344 (7 septembre 1925) et les défenseurs agrées régis par le dahir du 2 joumada II 1342 (10 janvier 1924), qui exercent leur ministère devant les chambres régionales d’appel et les tribunaux de droit commun, pourront présenter des pourvois en cassation devant la cour suprême à l’encontre des décisions définitives prononcées par lesdites juridictions, si, comptant cinq années d’ancienneté dans leur profession, ils sont inscrits sur une liste établie par arrêté du Ministre de la justice, il résulte des dispositions législatives sus-rappelées que l’exception qu’elles apportent à l’article 8 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) concerne exclusivement les recours dirigés contre les décisions des chambres régionales d’appel et des tribunaux de droit commun ;
Attendu que la décision en date du 18 janvier 1954 à l’encontre de laquelle le sieur M’hammed ben djilali ben Abdeslem Ezekraoui a formé un recours en annulation n’est pas au nombre de celles que vise l’article 4 sus-analysé du dahir du 14 rebia II 1377 (9 novembre 1957) ; qu’elle est signée, non d’un avocat inscrit à l’un des barreaux du Maroc et agrée prés la cour suprême, mais du sieur Bachir Zerdoumi qui, en sa qualité de défenseur agrée prés les juridictions de droit commun, figure uniquement sur la liste établie par l’arrêté du Ministre de la justice en date du 25 novembre 1957 valable pour les seuls pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues par lesdites juridictions ; que ; par suite, le recours susvisé du sieur M’hammed ben djilali ben Abdeslem Ezekraoui n’est pas recevable en raison du défaut de qualité de son signataire ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours du sieur M’Hammed ben Djilali ben Abdeslem Ezekraoui;
Président: M. Theis. Rapporteur: M. Atmani. Avocat général: M. Teber.