provocation à la haine ou à la violence – incrimination – conditions exigées par la loi

provocation à la haine ou à la violence – incrimination – conditions exigées par la loi

Arrêt n° 104 du 1 février 2017 (15-84.511) – Cour de cassation – Chambre criminelle – ECLI:FR:CCASS:2017:CR00104

Demandeur(s) : M. Luc X…,


Vu Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors d’une réunion publique à Roquebrune-sur-Argens, M. X…, maire de cette commune a tenu les propos suivants : « Je vous rappelle quand même, que les gens du voyage, que dis-je, les Roms, m’ont mis neuf fois le feu. Neuf fois des départs de feux éteints par le SDIS dont le dernier, ils se le sont mis eux-mêmes. Vous savez ce qu’ils font : ils piquent des câbles électriques et après ils les brûlent pour récupérer le cuivre et ils se sont mis à eux-mêmes le feu dans leurs propres caravanes. Un gag ! Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours ! Mais je ne l’ai pas dit, je ne l’ai pas dit. Non mais parce que les Roms, c’est un cauchemar, c’est un cauchemar » ; qu’il a été cité du chef susvisé devant le tribunal correctionnel, qui l’a déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable de provocation à la haine ou à la violence, l’a condamné à une amende de 10 000 euros, ainsi qu’à la privation de son droit d’éligibilité pour une durée d’un an et a prononcé sur les intérêts civils ;

“aux motifs que le 12 novembre 2013, lors d’une réunion publique de quartier organisée aux Issambres sur la commune de Roquebrune-sur-Argens et alors que le débat portait sur la présence de Roms sur la commune, le maire, M. X…, s’exprimait et déclarait : “Je vous rappelle quand même que les gens du voyage, que dis-je, les Roms, m’ont mis neuf fois le feu. Neuf fois des départs de feux éteints par le SDIS dont le dernier, ils se le sont mis eux-mêmes. Vous savez ce qu’ils font : ils piquent des câbles électriques et après ils les brûlent pour récupérer le cuivre et ils se sont mis à eux-mêmes le feu dans leurs propres caravanes. Un gag ! Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours ! Mais je ne l’ai pas dit, je ne l’ai pas dit. Non mais parce que les Roms, c’est un cauchemar, c’est un cauchemar” ; que l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 énonce : « ceux qui auront, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 45 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement » ; que les propos enregistrés dans le CD se trouvant au dossier, émanent de M. X…, maire de la commune, sans qu’aucun membre de l’assistance ne les lui ait soufflés ou suggérés ; qu’il ne ressort pas, non plus, de l’enregistrement que l’assemblée « balançait des propos virulents » contre les Roms, contrairement à ses déclarations ; qu’à bon droit, le tribunal a précisé que dans ses arrêts les plus récents, la Cour de cassation a introduit plus de rigueur dans la définition de l’infraction en précisant qu’il ne suffit pas que les propos incriminés soient destinés à faire naître un sentiment négatif mais qu’il faut qu’ils contiennent une provocation ou une exhortation à commettre des actes ; qu’il est établi par l’enregistrement des propos que le prévenu, maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, a délibérément rappelé que les Roms avaient provoqué neuf départs de feu dans leur campement et a regretté avoir appelé les secours trop tôt, ce qui sous-entend qu’ils auraient pu brûler dans leur caravane ; qu’il a, ainsi, stigmatisé un groupe les Roms, insufflé la haine de ce groupe et qu’il a, en toute connaissance de cause, provoqué à la violence envers les Roms en s’adressant à un public dans lequel les personnes les plus influençables pouvaient prendre ses paroles au premier degré et, par suite, se croire autorisées à s’en prendre directement aux Roms ; que la liberté d’opinion ou d’expression trouve ses limites lorsque les paroles prononcées suscitent un sentiment d’hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes déterminées ; qu’en l’espèce les limites du droit à la libre expression ont été dépassées car les propos tenus par le prévenu, volontairement stigmatisants et surtout provocateurs, démontrent la volonté certaine de leur auteur, qui, en rappelant une énumération de méfaits graves qui auraient été commis par les Roms et en les juxtaposant à l’idée de ne pas appeler les secours en cas d’incendie et par suite de les faire disparaître, prenait le risque de susciter immédiatement chez certains de ses administrés des réactions de rejet, voire de haine et de violence ; que de tels agissements venant de la part d’un homme politique, maire de la commune de Roquebrune -sur-Argens depuis treize ans, dont la mission est avant tout d’assurer la sécurité de l’ensemble des personnes se trouvant sur sa commune, sont constitutifs du délit reproché ; que les faits sont parfaitement établis ; qu’eu égard à la personnalité du prévenu et à la gravité des faits reprochés, la cour confirme la condamnation de M. X…, à une amende de 10 000 euros, ainsi que la peine complémentaire de privation d’éligibilité pour une durée d’un an ;

“1°) alors que le délit de provocation à la haine ou à la violence raciale est caractérisé lorsqu’il est établi que, tant par son sens que par sa portée, les propos incriminés tendent directement à un acte positif de rejet, à une exhortation à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminé ; que les propos incriminés « Un gag ! Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours ! Mais je ne l’ai pas dit, je ne l’ai pas dit », précisant qu’il s’agit d’un « gag », empruntant la forme du bégaiement, volontairement ironiques, ne peuvent tromper les auditeurs sur le but poursuivi de les faire rire ; que cette phrase est exclusive de tout appel ou exhortation à la haine ou à la violence envers la communauté des gens du voyage ; qu’en estimant cependant l’infraction caractérisée, la cour d’appel a méconnu les dispositions susvisées ;

“2°) alors que pour caractériser une provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes, les propos incriminés doivent être exprimés dans des termes impliquant l’intention d’exhorter les auditeurs pour l’avenir à adopter un comportement négatif à l’encontre de ce groupe de personnes ; que la phrase incriminée, qui commence expressément par le terme « gag » et qui se termine par une excuse « Mais je ne l’ai pas dit, je ne l’ai pas dit. Non » et ne fait référence qu’au passé, ne marque pas l’intention de son auteur de convaincre ses administrés de s’en prendre à l’avenir directement à ces personnes ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

“3°) alors que le sens et la portée des propos tenus dans le cadre d’une réunion publique doivent être interprétés en tenant compte de l’écho qu’ils sont susceptibles de rencontrer chez l’auditeur moyen ; que la phrase incriminée qui commence expressément par le terme « gag » et est volontairement ironique, ne peut pas être interprétée par l’auditeur moyen au premier degré comme l’incitant à s’en prendre aux gens du voyage ; que la cour d’appel qui s’est exclusivement fondée sur « les personnes les plus influençables », excluant ainsi nécessairement que les propos tenus aient pu avoir une quelconque incidence sur l’auditeur moyen, ne pouvait pas en déduire que l’infraction était caractérisée ;

“4°) alors que la liberté d’expression ne peut être soumise à des restrictions que dans les cas où celles-ci sont prévues par la loi et constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que les restrictions à la liberté d’expression doivent être interprétées étroitement dès lors que sont en cause des questions d’intérêt public, que les propos sont tenus par un homme politique, et en fonction du contexte ; que les propos prononcés dans le cadre d’un débat public relatif à l’intégration des Roms au sein d’une municipalité porte incontestablement sur une question d’intérêt général autorisant une certaine vivacité, voire un certain degré d’exagération, a fortiori de la part du maire, édile politique, et dans le contexte d’une exaspération de la population en raison des multiples feux dans le camp des Roms, et n’excédaient donc pas les limites admissibles de la liberté d’expression ; que la cour d’appel qui s’est exclusivement prononcée par rapport au caractère provocateur des propos, sans se prononcer par rapport à la question d’intérêt public traitée, à la qualité d’homme politique ni au contexte de tenue de la réunion, a méconnu les exigences conventionnelles” ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient qu’en rappelant délibérément que des Roms avaient provoqué neuf départs de feu dans leur campement et en regrettant l’appel prématuré des services de secours, ce qui sous-entend que les personnes concernées auraient pu brûler vives dans leur caravane, le prévenu a, ainsi, stigmatisé un groupe, les Roms, insufflé la haine et, en toute connaissance de cause, provoqué à la violence envers eux ; que les juges ajoutent que les propos incriminés démontrent l’intention animant leur auteur, qui a rappelé une énumération de méfaits graves, imputés à des Roms, en les associant à l’idée de ne pas appeler les secours en cas d’incendie de leurs caravanes, et a pris le risque de susciter immédiatement chez certains de ses administrés des réactions de rejet, voire de haine et de violence ; que la cour d’appel retient enfin que les limites du droit à la libre expression ont été dépassées, les propos tenus suscitant un sentiment d’hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes déterminées ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’elle a relevé, à bon droit, que les éléments constitutifs du délit prévu par l’article 24, alinéa 8, devenu l’alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 étaient réunis et que l’exercice de la liberté d’expression, proclamée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, peut être soumis à des restrictions ou sanctions qui constituent, comme en l’espèce, des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la protection des droits d’autrui ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, 131-26, 2° du code pénal, 24 alinéas 8, 10 et 11 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X…, coupable de provocation à la haine ou à la violence, l’a condamné à une amende de 10 000 euros ainsi qu’à la privation de son droit d’éligibilité pour une durée d’un an et a prononcé sur les intérêts civils ;

“aux motifs que le 12 novembre 2013, lors d’une réunion publique de quartier organisée aux Issambres sur la commune de Roquebrune-sur-Argens et alors que le débat portait sur la présence de Roms sur la commune, le maire, M. X…, s’exprimait et déclarait : « Je vous rappelle quand même que les gens du voyage, que dis-je, les Roms, m’ont mis neuf fois le feu. Neuf fois des départs de feux éteints par le SDIS dont le dernier, ils se le sont mis eux-mêmes. Vous savez ce qu’ils font : ils piquent des câbles électriques et après ils les brûlent pour récupérer le cuivre et ils se sont mis à eux-mêmes le feu dans leurs propres caravanes. Un gag ! Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours ! Mais je ne l’ai pas dit, je ne l’ai pas dit. Non mais parce que les Roms, c’est un cauchemar, c’est un cauchemar » ; que l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 énonce : « ceux qui auront, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 45 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement » ; que les propos enregistrés dans le CD se trouvant au dossier, émanent de M. X…, maire de la commune, sans qu’aucun membre de l’assistance ne les lui ait soufflés ou suggérés ; qu’il ne ressort pas, non plus, de l’enregistrement que l’assemblée « balançait des propos virulents » contre les Roms, contrairement à ses déclarations ; qu’à bon droit, le tribunal a précisé que dans ses arrêts les plus récents, la Cour de cassation a introduit plus de rigueur dans la définition de l’infraction en précisant qu’il ne suffit pas que les propos incriminés soient destinés à faire naître un sentiment négatif mais qu’il faut qu’ils contiennent une provocation ou une exhortation à commettre des actes ; qu’il est établi par l’enregistrement des propos que le prévenu, maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, a délibérément rappelé que les Roms avaient provoqué neuf départs de feu dans leur campement et a regretté avoir appelé les secours trop tôt, ce qui sous-entend qu’ils auraient pu brûler dans leur caravane ; qu’il a, ainsi, stigmatisé un groupe les Roms, insufflé la haine de ce groupe et qu’il a, en toute connaissance de cause, provoqué à la violence envers les Roms en s’adressant à un public dans lequel les personnes les plus influençables pouvaient prendre ses paroles au premier degré et, par suite, se croire autorisées à s’en prendre directement aux Roms ; que la liberté d’opinion ou d’expression trouve ses limites lorsque les paroles prononcées suscitent un sentiment d’hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes déterminées ; qu’en l’espèce les limites du droit à la libre expression ont été dépassées, car les propos tenus par le prévenu, volontairement stigmatisants et surtout provocateurs, démontrent la volonté certaine de leur auteur, qui, en rappelant une énumération de méfaits graves qui auraient été commis par les Roms et en les juxtaposant à l’idée de ne pas appeler les secours en cas d’incendie et par suite de les faire disparaître, prenait le risque de susciter immédiatement chez certains de ses administrés des réactions de rejet, voire de haine et de violence ; que de tels agissements venant de la part d’un homme politique, maire de la commune de Roquebrune -sur-Argens depuis treize ans, dont la mission est avant tout d’assurer la sécurité de l’ensemble des personnes se trouvant sur sa commune, sont constitutifs du délit reproché ; que les faits sont parfaitement établis ; qu’eu égard à la personnalité du prévenu et à la gravité des faits reprochés, la cour confirme la condamnation de M. X… à une amende de 10 000 euros ainsi que la peine complémentaire de privation d’éligibilité pour une durée d’un an ;

“alors que l’article 24 alinéas 8, 10 et 11 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 131-26, 2° du code pénal sont contraires aux articles 8 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, en ce qu’ils prévoient, en cas de condamnation du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, une peine privative de liberté d’un an et une peine complémentaire de privation d’éligibilité pour une durée de cinq ans au plus, qui ne sont pas nécessaires ni proportionnées au but poursuivi eu égard à la nature de l’infraction et portent atteinte à la liberté d’expression ; que l’annulation par le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l’article 61-1 de la constitution, de ces dispositions, privera de base légale l’arrêt attaqué” ;

Attendu que, par arrêt du 30 mars 2016, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X… à l’occasion du présent pourvoi et formulée dans les mêmes termes qu’au moyen ;

D’où il suit que le moyen est devenu sans objet ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 131-26, 2° et 132-1 du code pénal, 24 alinéas 8, 10 et 11 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable de provocation à la haine ou à la violence, l’a condamné à une amende de 10 000 euros ainsi qu’à la privation de son droit d’éligibilité pour une durée d’un an et a prononcé sur les intérêts civils ;

“aux motifs que le 12 novembre 2013, lors d’une réunion publique de quartier organisée aux Issambres sur la commune de Roquebrune-sur-Argens et alors que le débat portait sur la présence de Roms sur la commune, le maire, M. X…, s’exprimait et déclarait : « Je vous rappelle quand même que les gens du voyage, que dis-je, les Roms, m’ont mis neuf fois le feu. Neuf fois des départs de feux éteints par le SDIS dont le dernier, ils se le sont mis eux-mêmes. Vous savez ce qu’ils font : ils piquent des câbles électriques et après ils les brûlent pour récupérer le cuivre et ils se sont mis à eux-mêmes le feu dans leurs propres caravanes. Un gag ! Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours ! Mais je ne l’ai pas dit, je ne l’ai pas dit. Non mais parce que les Roms, c’est un cauchemar, c’est un cauchemar » ; que l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 énonce : « ceux qui auront, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 45 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement » ; que les propos enregistrés dans le CD se trouvant au dossier, émanent de M. X…, maire de la commune, sans qu’aucun membre de l’assistance ne les lui ait soufflés ou suggérés ; qu’il ne ressort pas, non plus, de l’enregistrement que l’assemblée « balançait des propos virulents » contre les Roms, contrairement à ses déclarations ; qu’à bon droit, le tribunal a précisé que dans ses arrêts les plus récents, la Cour de cassation a introduit plus de rigueur dans la définition de l’infraction en précisant qu’il ne suffit pas que les propos incriminés soient destinés à faire naître un sentiment négatif mais qu’il faut qu’ils contiennent une provocation ou une exhortation à commettre des actes ; qu’il est établi par l’enregistrement des propos que le prévenu, maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, a délibérément rappelé que les Roms avaient provoqué neuf départs de feu dans leur campement et a regretté avoir appelé les secours trop tôt, ce qui sous-entend qu’ils auraient pu brûler dans leur caravane ; qu’il a, ainsi, stigmatisé un groupe les Roms, insufflé la haine de ce groupe et qu’il a, en toute connaissance de cause, provoqué à la violence envers les Roms en s’adressant à un public dans lequel les personnes les plus influençables pouvaient prendre ses paroles au premier degré et, par suite, se croire autorisées à s’en prendre directement aux Roms ; que la liberté d’opinion ou d’expression trouve ses limites lorsque les paroles prononcées suscitent un sentiment d’hostilité ou de rejet envers un groupe de personnes déterminées ; qu’en l’espèce, les limites du droit à la libre expression ont été dépassées car les propos tenus par le prévenu, volontairement stigmatisants et surtout provocateurs, démontrent la volonté certaine de leur auteur, qui, en rappelant une énumération de méfaits graves qui auraient été commis par les Roms et en les juxtaposant à l’idée de ne pas appeler les secours en cas d’incendie et par suite de les faire disparaître, prenait le risque de susciter immédiatement chez certains de ses administrés des réactions de rejet, voire de haine et de violence ; que de tels agissements venant de la part d’un homme politique, maire de la commune de Roquebrune sur-Argens depuis treize ans, dont la mission est avant tout d’assurer la sécurité de l’ensemble des personnes se trouvant sur sa commune, sont constitutifs du délit reproché ; que les faits sont parfaitement établis ; qu’eu égard à la personnalité du prévenu et à la gravité des faits reprochés, la cour confirme la condamnation de M. X… à une amende de 10 000 euros, ainsi que la peine complémentaire de privation d’éligibilité pour une durée d’un an ;

“1°) alors que la peine d’inéligibilité sanctionnant des propos tenus doit être nécessaire et proportionnée particulièrement au regard du droit à la liberté d’expression ; que les interventions d’un élu concernant des sujets d’intérêt général jouent un rôle très important dans le libre débats des idées politiques sans lequel il n’est pas de société démocratique ; que sanctionner les propos d’un élu par une peine d’inéligibilité susceptible d’avoir un effet dissuasif sur tous les débats d’idées concernant des sujets de société peut restreindre de manière importante le libre débat sur des questions d’intérêt général sans lequel il n’est pas de société démocratique ; qu’en s’abstenant de toute motivation à cet égard, la cour d’appel n’a pas justifié le prononcé d’une telle peine ;

“2°) alors qu’en outre toute peine doit être individualisée en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu’en se bornant pour prononcer la peine d’inéligibilité, à énoncer « la personnalité du prévenu et la gravité des faits reprochés », la cour d’appel qui s’est prononcée par des motifs généraux sans procéder à un examen concret, a méconnu les dispositions susvisées” ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient que les faits ont été commis par un homme politique, maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens depuis treize ans, dont la mission est avant tout d’assurer la sécurité de l’ensemble des personnes sur sa commune ; que les juges ajoutent que, compte tenu de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, une peine complémentaire d’inéligibilité pour une durée d’un an lui est infligée ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, qui, d’une part, répondent à l’exigence, résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et dont il se déduit, d’autre part, que les juges ont apprécié le caractère proportionné de l’atteinte portée au principe de la liberté d’expression défini par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme tel qu’interprété par la Cour européenne, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;


Président : M. Guérin
Rapporteur :M. Parlos
Avocat général : M. Cordier
Avocats : SCP Piwnica et Moliné – SCP Bouzidi et Bouhanna

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