PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE ; CONFLIT DE LOIS

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE ; CONFLIT DE LOIS

Arrêt n° 347 du 10 avril 2013 (11-12.508) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2013:C100347
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE ; CONFLIT DE LOIS

Cassation partielle


Demandeur(s) : M. Fabrice X…

Défendeur(s) : la société ABC News Intercontinental Inc


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, entré en 1978 en qualité de reporter-cameraman au service de la société américaine ABC News Intercontinental Inc, qui exploite une chaîne de télévision américaine, a été affecté au bureau de Paris à partir de 1993, puis licencié pour motif économique le 8 octobre 2004 ; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de son licenciement, de diverses prétentions salariales et indemnitaires, ainsi que de demandes au titre de la violation de ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur du fait de l’exploitation non autorisée des reportages et documentaires dont il indiquait être l’auteur ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, après avis de la chambre sociale :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen, dont aucun des griefs n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 5-2 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;

Attendu, selon ce texte, que la jouissance et l’exercice des droits d’auteur, qui ne sont subordonnés à aucune formalité, sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’oeuvre ; que, par suite, en dehors des stipulations de la Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes au titre du droit d’auteur, l’arrêt retient que l’article 5-2 de la Convention de Berne régit le contenu de la protection de l’auteur et de l’oeuvre, mais qu’il ne fournit pas d’indication relative à la titularité des droits, à leur acquisition, non plus qu’à leur cession, de sorte que, dans le silence de ce texte, il y a lieu de faire application de la règle française de conflit de lois ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la détermination du titulaire initial des droits d’auteur sur une oeuvre de l’esprit est soumise à la règle de conflit de lois édictée par l’article 5-2 de la Convention de Berne, qui désigne la loi du pays où la protection est réclamée, la cour d’appel a violé cette disposition par fausse application ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. X… de ses demandes au titre du droit d’auteur, l’arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée


Président : M. Charruault

Rapporteur : Mme Canas, conseiller référendaire

Avocat général : M. Pagès

Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Piwnica et Molinié

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *