– flagrance – actes de fellation et d’agressions sexuelles – agressions sexuelles sur mineure

– flagrance – actes de fellation et d’agressions sexuelles – agressions sexuelles sur mineure

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Arrêt n° 5718 du 20 novembre 2013 (13-84.280) – Cour de cassation – Chambre criminelle – ECLI:FR:CCASS:2013:CR05718

Rejet


Demandeur(s) : M. M X….


Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M X…, âgé de quinze ans a été interpellé le 6 juin 2012, à la suite de l’ouverture d’une enquête de flagrance pour des actes de fellation et d’agressions sexuelles qu’il aurait commis sur la personne de G Y… âgée de huit ans, ces faits ayant été dénoncés le jour même par l’assistante sociale du centre médico-psychologique qui suivait l’enfant, les derniers actes ayant, selon elle, été commis la veille au soir ; qu’il a été placé en garde à vue et a été mis en examen le 8 juin 2012 des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans ; que le 7 décembre 2012, son avocat a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure ; En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 63-5, 63-7, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a seulement prononcé la nullité de la pièce de la procédure cotée D 24, déclarant valable l’enquête de flagrance et la fouille pratiquée sur M. X…, âgé de quinze ans et demi ;

“aux motifs que le 6 juin 2012 en fin de matinée, la brigade des mineurs avait reçu un appel téléphonique de l’assistante sociale d’un centre médico-psychologique relatant les confidences de G Y…, fillette de huit ans, portant sur des faits à caractère sexuel commis à son encontre par un adolescent à plusieurs reprises et susceptibles de s’être encore déroulés la veille au soir ; que dès lors, le cadre du flagrant délit posé à l’article 53 du code de procédure pénale était adapté et licite ; que les conditions de placement en garde à vue de M. X… étaient régulières, tout comme devait être considérée comme régulière sa fouille, les dépositions ayant évoqué des objets mis dans la bouche de la victime et les récompenses qui auraient été remises à cette dernière (des Kinder) si elle exécutait ce qui lui était demandé ; qu’il était donc pertinent de vérifier que le mis en cause n’était pas en possession de ces objets ;

“1°) alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent user des pouvoirs que leur confèrent les articles sur l’enquête deflagrance que si le crime vient de se commettre ou s’ils agissent dans un temps très voisin de l’action ; qu’en s’étant bornée à énoncer, au vu de l’appel téléphonique donné à la brigade des mineurs le 6 juin 2012 par l’assistante sociale, que la procédure de flagrant délit était adapté et licite sans rechercher, comme elle y était invitée par le mémoire du mis en examen, si le rendez-vous hebdomadaire de G Y… à la suite duquel sa psychologue avait informé l’assistante sociale des propos tenus par la victime n’avait pas eu lieu le 5 juin 2012 à 17 heures 30, soit avant la représentation de la pièce qui se jouait au Théâtre du Rond-Point à 19 heures, ce qui avait comme conséquence que les faits dénoncés le 6 juin 2012 en fin de matinée comme s’étant produits après la pièce de théâtre s’étaient en réalité déroulés le 3 juin 2012, soit plus de trois jours avant la saisine des policiers, ce qui excluait l’état de flagrance, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale ;

“2°) alors que la fouille corporelle est nulle si elle a été pratiquée en l’absence même de crime ou de délit flagrant ; que la cassation de l’arrêt sur la première branche du moyen entraînera par voie de conséquence l’annulation de la fouille à corps pratiquée sur M. X… ;

“3°) alors que la fouille intégrale n’est valable que si elle est indispensable aux nécessités de l’enquête ; qu’en déclarant régulière la fouille corporelle de M. X… au vu des dépositions ayant évoqué des objets mis dans la bouche de la victime quand le seul objet décrit par la victime lors de son audition du 6 juin 2012 était le sexe du mis en examen, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;

“4°) alors que la fouille intégrale n’est valable que si elle est indispensable aux nécessités de l’enquête ; qu’en déclarant régulière la fouille corporelle de M. X… au vu de dépositions ayant évoqué des récompenses constituées de simples barres chocolatées de marque « Kinder », la chambre de l’instruction n’a pas davantage justifié légalement sa décision” ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l’argumentation que, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, la cour d’appel a écartée à bon droit, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 4 III de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la nullité de la seule pièce cotée D 24, validant les conditions d’audition du mineur ;

“aux motifs qu’il ne pouvait être considéré que les policiers avaient cherché à obtenir de façon déloyale des révélations de la part du mineur en étant présents lors d’un échange informel avec la mère dont il n’était pas rapporté la teneur alors qu’une audition avait eu lieu quelques temps plus tard avec son avocat dans des conditions régulières où le mineur s’était expliqué comme il le souhaitait sur les faits qui lui étaient reprochés sans qu’aucune question ne fasse référence à ce qu’il avait pu déclarer en présence de sa mère et sans qu’aucune pression sur lui n’ait été faite, ce que n’aurait pas manqué de relever à juste titre son conseil ; qu’il y avait lieu de relever au contraire que le mineur, après s’être entretenu avec son avocat, avait reconnu certains comportements répréhensibles à l’exclusion de tout acte de pénétration susceptible de qualification de viol ;

“1°) alors que, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire de ses droits, dont celui de se taire et d’être assisté d’un avocat ; qu’à défaut d’avoir recherché, comme elle y était invitée, si ces formalités n’avaient pas été omises, la chambre de l’instruction a entaché sa décision d’un défaut de motifs ;

“2°) alors que, lorsque la personne gardée à vue a demandé que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations, la première audition ne peut débuter, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée d’un avocat ; qu’à défaut d’avoir recherché, comme elle y était invitée (mémoire p. 12 à 14) si l’audition du mis en examen n’avait pas eu lieu hors la présence de son avocat et avant l’expiration du délai de deux heures, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale ;

“3°) alors que, dès le début de la garde à vue d’un mineur de seize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l’information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues à l’article 63-3 du code de procédure pénale ; qu’à défaut d’avoir recherché si cette formalité avait été respectée, la chambre de l’instruction a entaché sa décision d’un défaut de motif ;

Attendu que le moyen qui, en sa deuxième branche, se réfère au procès-verbal cote D 24 de mise en présence de la mère, seule pièce annulée par la chambre de l’instruction, et qui est nouveau en ses première et troisième branches, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4-3, 64, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la nullité de la seule pièce cotée D 24, déclarant valable le refus de transcription de questions posées par l’avocat ;

“aux motifs que l’officier de police judiciaire, après avoir procédé à l’audition du mineur, a recueilli les questions de l’avocat ; que celui-ci, après avoir posé cinq questions retranscrites sur procès-verbal et portant sur un premier point, à savoir sur les conditions de placement en garde à vue, avait refusé de préciser à la demande du policier le nombre de questions qu’il souhaitait poser ; qu’il avait répliqué assurer la défense de son client en posant autant de questions qu’il souhaitait poser puisque l’officier de police judiciaire avait été libre de mener l’audition comme il l’entendait ; que l’officier de police judiciaire avait décidé de mettre fin à l’audition en précisant que ces questions feraient l’objet d’un écrit ; que l’avocat avait mis par écrit ses observations sans faire usage de son droit de les adresser au procureur durant la durée de la garde à vue ; que la loi prévoyait que l’audition d’un gardé à vue se faisait sous la direction d’un officier de police judiciaire ; que la loi autorisait l’avocat à poser des questions sous réserve de l’appréciation par l’officier de police judiciaire qu’elles ne nuisent pas au bon déroulement de l’enquête ; que l’avocat avait déjà posé cinq questions qui remettaient en cause, à tort, le cadre de l’enquête de flagrance ; que s’agissant d’un mineur mis en cause pour des faits d’une certaine gravité, l’officier de police judiciaire avait pu considérer que ces questions, qui remettaient déjà en cause le cadre de l’intervention policière et dont il ne pouvait apprécier ni le nombre ni la portée, étaient de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ; que par ailleurs, l’avocat avait pu les noter par écrit et les verser à la procédure comme le prévoyait la loi et qu’il n’avait pas jugé opportun de saisir le procureur de la République pendant le temps de la garde à vue ;

“1°) alors que l’officier de police judiciaire qui met un terme à l’audition de la personne gardée à vue en cas de difficulté doit en aviser immédiatement le procureur de la République qui informe, s’il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d’un autre avocat ; qu’à défaut de s’être prononcée, comme elle y était invitée (mémoire p. 20), sur l’absence d’information du procureur de la République de la difficulté survenue lors de l’audition de M X…, la chambre de l’instruction a entaché sa décision d’un défaut de motifs ;

“2°) alors que l’officier de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions de l’avocat que si elles sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête, ce qui suppose que les questions aient été posées ; qu’en approuvant l’officier de police judiciaire d’avoir décidé que les questions dont il ne pouvait apprécier ni le nombre ni la portée étaient de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête et l’autorisait à mettre un terme à l’audition sans en aviser de surcroît le procureur de la République, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;

“3°) alors que la circonstance que l’avocat de la personne gardée à vue n’ait pas usé de la faculté d’adresser ses observations au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue ne couvre pas l’irrégularité commise par l’officier de police judiciaire qui s’est indument opposé aux questions de l’avocat ; qu’en s’étant fondée sur le fait que l’avocat n’ait pas jugé opportun de saisir le procureur de la République, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;

“4°) alors que les questions portant uniquement sur les conditions de l’interpellation sont insusceptibles de nuire au bon déroulement de l’enquête ; qu’en ayant considéré que les cinq questions déjà posées portant sur les conditions du placement en garde à vue étaient de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;

“5°) alors que l’officier de police judiciaire établit un procès-verbal qui doit être signé de la personne gardée à vue ; qu’à défaut d’avoir recherché, comme elle y était invitée (mémoire p. 5) si du fait de l’interruption intempestive de son audition, M. X… n’avait pas été dans l’impossibilité de signer le procès-verbal, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale” ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris du refus opposé par l’officier de police judiciaire, de permettre à l’avocat du mineur gardé à vue de poser de nouvelles questions après que celui-ci eut posé cinq questions ayant eu pour objet les conditions d’interpellation de l’intéressé, la chambre de l’instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que l’arrêt n’encourt pas les griefs allégués dès lors que les dispositions de l’article 63-4-3, alinéa 1, du code de procédure pénale qui permettent à l’officier de police judiciaire de saisir le procureur de la République ne pouvaient s’appliquer en l’espèce, l’officier de police judiciaire n’ayant pas mis un terme à l’audition, contrairement à ce que la chambre de l’instruction a constaté, et qu’à l’issue de celle-ci, il appartenait à l’avocat, s’il l’estimait utile à l’exercice des droits de la défense, à la suite du refus de lui permettre de poser de nouvelles questions, de saisir lui même ce magistrat, en lui transmettant ses observations écrites et, s’il le souhaitait, les questions refusées, comme le permettent les dispositions de l’alinéa 3 de ce texte ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la nullité de la seule pièce de la procédure cotée D 24 ;

“aux motifs que seul le procès-verbal de mise en présence figurant au dossier sous la cote D 24 devait être annulé, étant précisé que la mise en examen ne faisait aucunement référence à cette pièce qui n’en était pas le support nécessaire ;

“alors que la nullité d’une audition ayant porté sur les faits ayant justifié l’interpellation du mineur entraîne nécessairement la nullité de toute la procédure subséquente, la décision de mise en examen ayant forcément été influencée par les réponses obtenues illégalement lors de l’audition dont la chambre de l’instruction a prononcé l’annulation ; qu’en limitant la nullité à la seule pièce cotée D 24 comportant des déclarations du mineur obtenues en violation des droits de la défense, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision” ;

Attendu que, pour refuser d’étendre l’annulation du procès-verbal D 24 dit de mise en présence du mineur avec sa mère au procès-verbal de mise en examen, l’arrêt énonce que celui-ci ne fait pas référence à cette pièce qui n’en est pas le support nécessaire ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi


Président : M. Louvel

Rapporteur : Mme Carbonaro, conseiller référendaire

Avocat général : M. Boccon-Gibod, premier avocat général

Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

 

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