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promesse de vente – condition suspensive- clause pénale

Arrêt n° 1362 du 20 novembre 2013 (12-29.021) – Cour de cassation – Troisième chambre civile- ECLI:FR:CCASS:2013:C301362

Cassation


Demandeur(s) : M. Claude X…

Défendeur(s) : Mme Marie Y…, veuve Z…


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2012), que M. X… et Mme Y… ont signé une promesse de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt au taux maximum de 4, 75 % ; que le notaire de Mme Y… a notifié au notaire de M. X… la renonciation de Mme Y… à acquérir du fait du refus de la BNP de lui accorder le prêt ; que M. X… a assigné Mme Y… pour faire dire qu’elle n’avait pas satisfait à ses obligations contractuelles visées au “compromis” et que la condition suspensive tenant à l’obtention du prêt doit être considérée comme réalisée ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1178 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X… de sa demande au titre de la clause pénale, l’arrêt retient qu’il est reproché à Mme Y… d’avoir demandé à la BNP un prêt à un taux inférieur au taux prévu à la promesse de vente, qu’il est vrai qu’elle a demandé une simulation sur la base d’un taux de 4,20 % dont il n’est pas démontré cependant qu’il soit fantaisiste, que le seul fait de demander un taux légèrement inférieur au taux prévu par la promesse ne constitue pas une faute justifiant la mise en jeu de la clause pénale et qu’il n’y a pas là une “instrumentalisation” de la condition suspensive ainsi que le prétend M. X… ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant, d’une part, que Mme Y… avait sollicité de la banque BNP Paribas un prêt à un taux ne correspondant pas aux caractéristiques de la promesse, d’autre part, qu’elle se contentait de produire une lettre deCetelem indiquant que son dossier avait été détruit, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la disposition relative à la clause pénale attaquée par le premier moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le deuxième moyen, la cassation de l’arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la disposition relative au rejet de la demande de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée


Président : M. Terrier

Rapporteur : M. Pronier, conseiller

Avocat général : M. Charpenel, premier avocat général

Avocat(s) : Me Bertrand ; SCP Boré et Salve de Bruneton

 

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