CONTRATS ET CONVENTIONS-Clauses contradictoires–Interprétation

CONTRATS ET CONVENTIONS-Clauses contradictoires–Interprétation

قضاء

127-61/62       13 mars 1962      3961

principe

Use de son libre pouvoir d’appréciation de la commune intention des parties, la Cour d’appel qui, pour décider que les frais de dédouanement de marchandises vendues par une société marocaine à une société française devaient être à la charge de celle-ci, se fonde sur le rapprochement des dates et des termes des trois lettres, apparemment contradictoires, par lesquelles les parties avaient fixé les modalités de la vente et de la livraison en France des produits vendus.

 

Société des Anciens Etablissements Durban c/ Société Marocaine Fruits et Dérivés.

 

Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Rabat du 23 mai 1959.

(Extrait)

La Cour,

SUR LA PREMIبRE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE

Attendu que la Société Marocaine Fruits et Dérivés et la Société Française des Anciens Etablissements Durban se sont réciproquement assignées en résolution du contrat par lequel la première avait concédé à la seconde l’exclusivité de la vente de certains de ses produits dans une soixantaine de départements français et qui résultait d’un échange de lettres dont les dernières, datées respectivement du 25 janvier et du 3 février 1955, avaient précisé notamment que les prix de vente convenus «s’entendaient pour marchandise dédouanée, franco magasins, toutes taxes perçues» ;

Qu’après avoir reçu quelques expéditions, la société «Durban» avait protesté contre le fait que les quittances de douane avaient été libellées à son nom et non à celui de la société venderesse, bien que celle-ci eût payé tous les frais et taxe, et, estimant que cette pratique constituait une violation de la convention de nature à lui. porter préjudice du point de vue fiscal en ce qu’elle la faisait apparaître comme importatrice alors qu’elle achetait des marchandises dédouanées, avait informé la Société Fruits et Dérivés qu’elle n’accepterait «à nouveau» ses traites que «lorsque la situation serait régularisée» ;

Que la Société Fruits et Dérivés avait alors cessé ses fournitures, puis saisi le tribunal de Casablanca d’une demande en résiliation et en paiement de dommages-intérêts à laquelle la société «Durban» avait riposté par une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt infirmatif attaqué (Rabat 23 mai 1959) qui a fait droit à la demande de la Société Fruits et Dérivés, d’avoir statué en violation des articles 230 et 461 du dahir des obligations et contrats, en ce que la Cour d’appel a fondé sa décision sur une lettre de la société venderesse en date du 30 décembre 1954 où celle-ci avait indiqué que les quittances de douane seraient libellées au nom de la société «Durban», alors que la convention résultait exclusivement des lettres des 25 janvier et 3 février 1955 dans lesquelles cette clause n’existait pas et qui, étant claires et précises, ne comportaient aucune interprétation

Mais attendu que l’arrêt énonce que la lettre de la société «Durban»en date du 25 janvier 1955 se réfère expressément à la correspondance antérieure puisqu’elle commence par cette phrase: «Vente, faisant suite à notre échange de correspondance à ce sujet, nous résumons les conditions dans lesquelles vous nous l’avez confiée» ; qu’il rappelle ensuite la clause litigieuse contenue dans la lettre du 30 décembre 1954 et constate que «loin de protester contre cette clause, la société Durban l’a acceptée en répondant le 6 janvier: «Nous accusons réception de votre lettre du 30 décembre. Transitaire, nous sommes en relations avec la maison M… Vous nous direz si vous avez un inconvénient à leur confier les dédouanements, il est entendu que les droits de douane seront payés par vous» ;

Qu’ayant ainsi analysé les pièces qui lui étaient soumises, et dégagé de cette analyse l’intention commune des parties, la Cour d’appel a souverainement apprécié que, bien que la clause litigieuse ne fût pas reproduite dans les deux dernières en date, la référence sans protestation ni réserve que celles-ci contenaient à la lettre dans laquelle elle était formulée devait être interprétée comme équivalant à une acceptation ;

 

D’où il suit que l’arrêt attaqué n’a violé aucun des textes visés au moyen ;

…………………………………………………………………………………………..

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi.

Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Zamouth-Avocat général: M Bocquet-Avocats: MM Benzekri, Reynier et Pautesta

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