sentence arbitrale – récusation de l’arbitre – délai

sentence arbitrale – récusation de l’arbitre – délai

Arrêt n° 746 du 15 juin 2017 (16-17.108) – Cour de cassation – Première chambre civile – ECLI:FR:CCASS:2017:C100746

Rejet


Demandeur(s) : la République de Guinée Equatoriale

Défendeur(s) : la société Orange iddle East and Africa 


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2015), que la République de Guinée Equatoriale a conclu un protocole transactionnel stipulant une convention d’arbitrage avec la société France cables et radio, devenue Orange Middle East and Africa (la société), actionnaire avec elle d’une société de télécommunications ; que cette dernière a saisi la Chambre de commerce internationale (la CCI) d’une demande d’arbitrage ;

 Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

 

 Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 Sur la deuxième branche du moyen :

 Attendu que la République Equatoriale de Guinée fait grief à l’arrêt de rejeter le recours en annulation contre la sentence, alors, selon le moyen, que, le recours en annulation d’une sentence arbitrale est ouvert si le tribunal a été irrégulièrement constitué ; que l’arbitre doit révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité ; qu’il n’existe aucune obligation spécifique pour les parties de se renseigner sur les arbitres, dès lors que les renseignements qui leur ont été fournis par l’arbitre ou d’autres parties à l’instance ne sont pas de nature à créer un doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre ; qu’en l’espèce, il est constant que M. X…, président du tribunal arbitral, avait indiqué dans sa déclaration du 14 juillet 2013 n’avoir rien à révéler de nature à mettre en cause son indépendance ou susciter un doute raisonnable sur son impartialité ; que le 21 août 2013, le conseil de la société France cables et radio a pris l’initiative d’informer les avocats de la République de Guinée Equatoriale que M. X… avait, en réalité, été désigné arbitre dans une affaire concernant la société Orange, ayant donné lieu à une sentence en 2007, mais qu’il s’agissait de marchés différents et de types de contrats sans rapports avec la présente procédure arbitrale, de sorte que l’indépendance et l’impartialité de M. X… n’étaient pas douteuses ; qu’en jugeant pourtant que la République de Guinée Equatoriale aurait dû soulever d’éventuelles objections dans le délai de trente jours à compter du 21 août 2013, prévu à l’article 14 du règlement CCI et qu’à défaut elle était supposée y avoir renoncé, quand elle n’était pourtant pas tenue de procéder à des investigations particulières à la suite des informations communiquées le 21 août 2013 et que ce n’est qu’à l’occasion d’une ordonnance de procédure du 24 janvier 2014, qui lui avait semblé partiale, que la République de Guinée Equatoriale a découvert les circonstances précises de ce précédent arbitrage et en particulier qu’il avait porté sur le même sujet et que la presse espagnole s’était fait l’écho du caractère exagérément favorable à la société Orange de la sentence rendue, de sorte qu’en saisissant le 25 janvier 2014 le secrétariat de la CCI, la République de Guinée Equatoriale a bien agi dans le délai de trente jours prévu dans le règlement CCI, la cour d’appel a violé les articles 1456 et 1520, 2°, du code de procédure civile ;

 Mais attendu que l’arrêt constate que si, dans sa déclaration d’indépendance en date du 14 juillet 2013, le président du tribunal arbitral a indiqué n’avoir à révéler aucun fait ou circonstance de nature à remettre en cause son indépendance ou à susciter un doute raisonnable dans l’esprit des parties relativement à son impartialité, le conseil de la société a, par lettre du 21 août suivant, informé la République de Guinée Equatoriale de ce que le président avait été désigné plusieurs années auparavant par la CCI dans une procédure d’arbitrage sans rapport avec celle en cours, mais impliquant sa société mère ; qu’ayant relevé que les articles de presse parus sur cet arbitrage, à ne pas les supposer notoires, étaient aisément accessibles et que la République de Guinée Equatoriale, nonobstant l’information reçue, avait reconnu dans l’acte de mission du 24 octobre 2013 que la constitution du tribunal arbitral était régulière et qu’elle n’avait aucune objection à l’encontre des arbitres, la cour d’appel, qui en a déduit qu’elle était réputée avoir renoncé au moyen pris du défaut d’indépendance et d’impartialité, a exactement décidé que le recours en annulation tiré de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ne pouvait être accueilli ; que le moyen, qui s’attaque à des motifs surabondants de l’arrêt, est inopérant ;

 PAR CES MOTIFS :

 REJETTE le pourvoi ;


Président : Mme Batut

Rapporteur : M. Hascher, conseiller 

Avocat général : Mme Valdès-Boulouque 

Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Ortscheidt

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